A PROPOS DU TATOUAGE



LE TATOUAGE A COMPTER DU 03 JUILLET 2011 »
Statut de la reconnaissance du tatouage comme méthode d’identification au 3 juillet 2011, lors des échanges intracommunautaires.
Références :

- Règlement CE/998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil.
- Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores.
- Note de service n° DGAL/SDSPA/N2009-8187 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des carnivores domestiques.

Modifiée par LDL 857 du 28 juin 2011


Différentes informations parues dans la presse ont contribué à apporter une certaine confusion dans l’interprétation de l’article 4 du règlement CE/998/2203 sus visé. Il apparaît donc qu’une clarification est nécessaire, dans un premier temps, par le biais de cette note et dans un deuxième temps, par le biais de communiqués destinés à informer largement les particuliers

A – Identification des carnivores domestiques lors des échanges intracommunautaires
L’article 4 du règlement dispose, qu’après une période transitoire autorisant l’identification des animaux par tatouage ou puce électronique, l’identification électronique sera le seul moyen reconnu lors des échanges intracommunautaires de carnivores domestiques.

Cette disposition prend effet au 03 juillet 2011 et s’applique aux chiens, chats, furets identifiés à partir de cette date.
Pour les animaux identifiés avant le 03 juillet 2011, le tatouage restera une méthode d’identification reconnue lors des échanges intracommunautaires, à l’exception des échanges à destination des pays qui n’acceptent que l’identification électronique et ce, depuis la mise en place du règlement (CE) 998/2003 (Irlande, Malte et Royaume-Uni).

Il n’est pas nécessaire que les propriétaires de carnivores domestiques identifiés par tatouage avant le
03 juillet 2011, qui souhaitent voyager au sein de l’Union Européenne avec leur animal, procèdent à une ré-identification de ce dernier par transpondeur.

En revanche, le passeport européen délivré pour un animal identifié par tatouage après le
02 juillet 2011, ne sera pas utilisable pour les échanges intracommunautaires.

B –
Identification des carnivores domestiques sur le territoire français

Si seul le transpondeur est reconnu comme méthode d’identification des carnivores domestiques voyageant au sein de l’Union Européenne, les méthodes d’identification reconnues en France restent le tatouage et la puce électronique. L’utilisation de l’une ou l’autre des méthodes, reste donc valable pour l’identification des animaux.

C – Vaccination rage et attestation officielle de la vaccination

Il est rappelé que la vaccination contre la rage n’a pas de caractère obligatoire sur le territoire métropolitain.

Un animal a nécessité d’être valablement vacciné pour :

a) prétendre aux mesures nationales dérogatoires permettant d’éviter l’euthanasie dans le cas des mesures de gestion des animaux contaminés,
b) répondre à l’obligation nationale de vaccination antirabique des chiens de catégorie 1 et 2,
c) pouvoir se déplacer dans l’Union Européenne

 
     
         
         
 


 
 




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